Tout sur Tout

Police du maire

Sécurité, tranquillité, salubrité est un triptyque de l’ordre issu des « lois de Rolland ».

Le maire est l’autorité compétente pour faire respecter ce triptyque sur le territoire de la commune. D’après l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ».

La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Ainsi, elle intervient pour maintenir l’ordre au sein des foires, des marchés et tous lieux publics où se fait de grands rassemblements. Elle réprime les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits, les disputes avec ameutement dans la rue etc…

Au titre du pouvoir de police générale le maire peut restreindre les conditions d’exercice de certaines activités : d’après l’arrêt du Conseil d’état de décembre 1995 « commune de Ville-sur-Illon », le maire peut interdire l’ouverture d’une boulangerie entre 22h et 6h pour lutter contre le bruit provoqué par l’afflux des clients au cours de la nuit.

Certaines activités sont soumises à autorisation : selon l’arrêt du Conseil d’état de octobre 1983 « commune de Louroux », le maire peut interdire l’organisation d’un bal public au motif que le bal précédent avait engendré des troubles.

Par ailleurs, au titre du pouvoir de police spéciale, le maire dispose de prérogatives issues du code de santé publique, du code de l’urbanisme (le refus de délivrer un permis de construire d’une maison située à proximité immédiate d’un établissement agricole en raison de l’insalubrité publique, CE, 1990 « époux Hanne c/commune de Mérignies ») et de d’autres textes.

Cependant, le pouvoir de police générale du maire connaît des limites. Il ne peut interdire de manière absolue ni générale. Il doit respecter les libertés publiques et les compétences des autres autorités intervenantes. L’atteinte excessive à une liberté publique est interdite par le juge administratif.

D’autre part, une convention de coordination, précisant la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationale, peut être conclue entre le maire et le préfet du département, quand le service est composé d’au moins 5 agents de police municipale.

Les pouvoirs de police du maire sont spécifiques dans les communes à police étatisée, certaines communes de la région parisienne, dont Paris, et celles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Source : le-droit-administratif.fr