Notion de travail public et d’ouvrage public
La notion de travail et d’ouvrage public s’avère décisive en droit administratif dans la mesure où seuls les travaux et ouvrages publics seront soumis aux règles de droit public et à la compétence du juge administratif, les travaux privés relevant au contraire du juge judiciaire. Or, cette qualification induit la mise en oeuvre de divers critères et non seulement du critère organique consistant à considérer qu’un travail ou un ouvrage public est celui réalisé par une personne publique (ces dernières pouvant réaliser indistinctement des travaux et des ouvrages publics et privés, tout comme les personnes privées).
Les caractéristiques essentielles du travail public
La notion de travail public vise la réalisation d’un « travail immobilier » (construction, démolition, entretien, réhabilitation) nécessitant de ce fait une emprise au sol. Il est nécessaire de souligner que le travail public ne se confond pas nécessairement avec le domaine public dans la mesure où il peut se réaliser également sur le domaine privé d’une personne publique (Conseil d’Etat ; 1949 Contamine) et même sur des propriétés privées dès lors qu’il poursuit un but d’utilité publique (Tribunal des Conflits ; 1982 Quintard).
Par ailleurs, le travail public est un « travail d’utilité générale exécuté pour le compte d’une personne publique » (Conseil d’Etat ; 10 Juin 1921 Commune de Monségur). Cela signifie que la personne publique a elle-même réalisé le travail public pour son compte ou qu’une personne privée s’est chargée de la réalisation, pour le compte d’une personne publique en étant le destinataire. Certains travaux dépourvus d’utilité générale à terme seront ainsi exclus de la présente qualification.
D’autre part, le travail public peut être un « travail réalisé pour le compte d’une personne privée dans l’accomplissement d’une mission de Service Public » supposant l’identification d’un Service Public en vertu des critères classiques dégagés par la jurisprudence : Activité d’intérêt général, Activité réalisée par ou sous le contrôle d’une personne publique, présence de Prérogatives de Puissance Publique (Conseil d’Etat ; 1963 Narcy).
La qualification de l’ouvrage public
Tout comme le travail public, l’ouvrage public se réalise aussi bien sur le domaine public que privé d’une personne publique et peut découler de la réalisation préalable de travaux publics ou privés. L’ouvrage public a une nature immobilière (Conseil d’Etat ; 1973 Commune de St Brévin-les-Pins) est réalisé par le travail de l’homme, ne pouvant être laissé à son état naturel (Conseil d’Etat ; 2005 Soltes) et est affecté à une utilité générale, tout comme le travail public .
A la différence du travail public, l’ouvrage public est régi par le principe de l’intangibilité, assurant qu’un ouvrage irrégulièrement édifié ne puisse pas être détruit, « l’ouvrage mal planté ne se détruit pas ». Ainsi, il est considéré que l’affectation de l’ouvrage à l’utilité publique prime sur la propriété privée sur laquelle il est irrégulièrement implanté et que la démolition, trop coûteuse, porterait atteinte aux finances publiques (Conseil d’Etat ; 07 Juillet 1853 Robin de Grimaudière). Toute demande portée devant le juge administratif à fin de démolition est donc irrecevable (Tribunal des Conflits ; 1956 Consorts Sauvy) : l’erreur de l’administration lui bénéficie sans qu’elle soit contrainte à procéder à sa réparation. L’intangibilité connaît cependant un relatif déclin, notamment en vertu de la décision du 29 Janvier 2003 Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes Maritimes par laquelle le Conseil d’Etat va ordonner pour la première fois la démolition d’un ouvrage public après avoir apprécié si la régularisation était envisageable, les inconvénients liés à la présence et à la démolition de l’ouvrage, la nécessité de (ne pas) ordonner la démolition.
Source : le-droit-administratif.fr
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