Marché public : La signature par le maire
Selon l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut être chargé, par délégation du conseil municipal, de prendre « toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. »
Cette délégation telle quelle, apparaît avec l’article 10 de la loi du 17 février 2009 relative à l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés.
Avant, la loi imposait que pour cette délégation, les crédits soient inscrits au budget et que la procédure ne soit pas formalisée. Maintenant, toutes les procédures (formalisées ou non) sont incluses dans la délégation. Il n’y a plus cette restriction.
Une procédure formalisée est prévue dans le code des marchés publics. Elle doit suivre des règles imposées. C’est le cas, de la procédure négociée (article 35 du Code des marchés publics), l’appel d’offres ouvert ou restreint (article 33), le concours (article 38) , le dialogue compétitif (article36 ), la conception réalisation (article 37).
Lorsque le maire n’a pas cette délégation, c’est l’article L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales qui s’applique. Il permet de prendre une délibération autorisant le maire à signer un marché déterminé en précisant, l’objet, l’attributaire, le montant du marché. Cette délibération peut être prise avant le début de la procédure. Elle doit définir le besoin, son étendue et le montant prévisionnel.
Il en ressort qu’en début de procédure, une délibération qui ne mentionne pas les termes du marché serait illégale.
Par ailleurs, avant de lancer une procédure d’appel d’offres, le maire n’est pas juridiquement obligé d’obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée délibérante, en principe.
C’est le Conseil d’état qui le déclare dans l’arrêt Préfet du Puy-de-Dôme c/Commune d’Orcet du 4 avril 1997. Néanmoins, il y a une nuance. L’accord préalable est obligatoire lorsque la procédure peut entraîner, à elle seule, une dépense pour la collectivité concernée. L’exemple de la procédure de concours qui implique l’attribution d’une prime aux candidats retenus ayant présentés une offre.
Aussi, l’arrêt Montélimar de la Cour administrative d’appel de Lyon de décembre 2002 précise les conditions de la validité de la délibération autorisant la signature du marché.
Ainsi, cet arrêt prévoit que « la seule délibération obligatoire est celle qui approuve l’acte d’engagement avant la signature du contrat ».
Il en ressort qu’une seule délibération est requise pour autoriser le maire à signer le marché. Soit celle au début si les termes définitifs et précis du besoin sont connus et que le montant prévisionnel est connu (le montant ne devrait pas être dépassé à l’issu de la procédure). Soit celle à la fin, quand le montant des prestations et le titulaire du marché sont connus.
Cependant, dans la pratique, le conseil municipal peut prendre des délibérations supplémentaires avant de lancer la procédure et à la fin. Et ce dans un souci d’information.
Source : le-droit-administratif.fr
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