Les spécificités du droit de propriété de l’Etat
La propriété des personnes publiques se rapproche par certains aspects de celle des personnes privées en ce que :
Les droits de propriété publique et privée ont le même fondement juridique (Art 17 DDHC).
Le juge compétent pour statuer sur la propriété d’un bien, entre une personne publique et une personne privée, est toujours le juge judiciaire en vertu d’une décision du Conseil d’Etat (Section ; 16 Novembre 1960 Commune du Bugue).
Le passage des biens d’un domaine à l’autre n’affecte en rien le droit de propriété et induit seulement un changement de régime juridique.
Toutefois, la propriété de l’Etat obéit à certaines règles spécifiques, s’appliquant à tous les biens publics, qu’ils appartiennent au domaine public ou privé, sous réserve qu’une personne publique en soit le propriétaire.
Le principe d’insaisissabilité des biens publics
Le principe d’insaisissabilité des biens publics, consacré par la Cour de Cassation (21 Décembre 1987 BRCGM c/ Sté Loyd Continental) signifie que les biens des personnes publiques ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution forcée à leur encontre. Cette règle tend ainsi à protéger les biens publics d’une éventuelle dilapidation pouvant se produire lors notamment de saisies immobilières.
Toutefois, ce principe protecteur peut parfois se révéler dissuasif au regard d’investisseurs privés, souhaitant réaliser des constructions sur les dépendances publiques et ne pouvant obtenir les financements bancaires nécessaires. En général, la personne publique peut faire appel à une personne privée pour réaliser et financer des travaux dans le but d’ériger un ouvrage public : cette dernière s’adressera alors à une banque, exigeant une garantie habituellement obtenue par la voie de l’hypothèque. L’insaisissabilité des biens publics empêche alors toute constitution de garantie. C’est pourquoi certains se montrent favorables à un assouplissement de ce principe en vue d’une meilleure valorisation des dépendances du domaine public.
L’interdiction de cession à vil prix des biens publics
Les personnes publiques n’ont pas le droit de céder leurs biens en dessous de leur valeur réelle, l’interdiction de cession à vil prix (CC ; 25 et 26 Juin 1986 Lois de Privatisation) se rattachant en cela à celui de l’interdiction des libéralités (CE ; 1893 Chemins de Fer de l’Est) pesant également sur les personnes publiques. A ce titre le Conseil Constitutionnel considère que « La Constitution s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ».
Or, une personne publique peut avoir intérêt à « brader les biens publics » en vue de dynamiser l’économie locale, permettant l’implantation d’une entreprise à moindre coût. Toutefois, le principe d’interdiction de cession à vil prix connaît une exception si cette même cession se trouve« justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes » en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Section ; 03 Novembre 1997 Commune du Fougerolles). Cette dernière dérogation étant strictement encadrée en vue de ne pas permettre de façon excessive la dilapidation des biens publics, tant redoutée par le législateur et les juridictions.
Source : le-droit-administratif.fr
Articles complémentaires
Combien de temps conserver ses papiers automobilesRecouvrement de pension alimentaire