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Les dommages de Travaux Publics

Les Dommages de Travaux Publics sont les dommages subis lors de la (non) exécution d’un travail public ainsi que ceux causés par la présence ou le fonctionnement d’un ouvrage public. Il est nécessaire de distinguer les dommages permanents de travaux publics, résultant de façon durable si ce n’est permanente d’un ouvrage ou d’un travail public, des dommages accidentels de travaux publics, résultant quant à eux d’un fait unique et ponctuel.

Les régimes de responsabilités des Dommages de Travaux Publics

Cette dernière distinction conditionne le régime de responsabilité appliqué à chaque type de dommage. Ainsi, le régime de responsabilité sans faute aura lieu de s’appliquer en cas de dommages permanents : la victime devra être en mesure de démontrer l’existence d’un préjudice à la fois anormal (excédant les inconvénients normaux dus à la présence d’un ouvrage, d’un travail public) et spécial (propre à une catégorie singulière d’administrés).

D’autre part, les dommages accidentels de travaux publics obéiront quant à eux à des régimes de responsabilité divers, selon que l’administré victime soit un participant au travail ou à l’ouvrage, un usager ou encore un tiers.
La responsabilité à l’égard des participants

Le régime de responsabilité pour faute s’applique en principe aux participants, nécessitant que soit démontrée l’existence d’une faute ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et le préjudice de la victime.
La responsabilité à l’égard des usagers

Le régime de responsabilité pour faute présumée aura lieu de s’appliquer dès lors que la victime est également usager de l’ouvrage public. Une présomption de défaut d’entretien normal de l’ouvrage pèsera alors sur l’administration, devant prouver qu’elle n’a pas commis de faute dans l’entretien de ce dernier. Toutefois, si l’ouvrage est considéré comme exceptionnellement dangereux, la victime bénéficiera d’un régime de responsabilité sans faute, plus favorable (Conseil d’Etat ; Assemblée 06 Juillet 1973 Dalleau).
Le régime de responsabilité à l’égard des tiers

Le régime de responsabilité appliqué aux personnes tiers de l’ouvrage ou du travail public est celui de la responsabilité sans faute. La victime devant ainsi prouver l’existence d’un préjudice anormal et spécial, tout comme dans l’hypothèse d’un dommage permanent de travaux publics.

La mise en oeuvre des régimes de responsabilité des Dommages de Travaux Publics

Tout régime de responsabilité connaît des causes exonératoires, permettant à l’administration, en cas de dommages de travaux publics notamment, d’exclure sa responsabilité dans la survenance du préjudice. La force majeure, supposant l’extériorité, l’imprévisibilité ainsi que l’irrésistibilité de l’événement est une cause exclusive de responsabilité tout comme la faute de la victime, renvoyant à son imprudence ou à sa négligence.

Par ailleurs, au titre de la compétence juridictionnelle, le juge administratif est exclusivement compétent pour connaître tout litige lié aux travaux publics en vertu de la loi du 28 Pluviôse An VIII, reprise par une Ordonnance du 15 Juillet 2009. Le contentieux lié aux dommages de travaux publics s’avère abondant et constitue une part ancienne du droit administratif des biens en raison de la réalisation d’aménagements, de constructions et d’ouvrages divers dès l’Ancien Régime. La réalisation d’infrastructures de grande ampleur engendre ainsi un nombre de litiges non négligeable.

Source : le-droit-administratif.fr