La police administrative
La police administrative, activité de service public, a pour objet le maintien de l’ordre public, notion définie par les missions suivantes : bon ordre, tranquillité, sécurité, salubrité publiques. C’est aussi un service qui consiste dans l’octroi de prestation qui caractérise cette police administrative, cette conception est invoquée dans les derniers textes pris sur la police (la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure pose une définition de la sécurité qui montre le lien entre la sécurité et l’aspect prestation). La police administrative, aujourd’hui, a une double connotation : traditionnelle (prérogative classique de l’Etat) et un peu plus moderne (observé sous l’angle d’un droit pour les administrés de bénéficier d’une mise en œuvre de prérogative de police). Cette conception plus nouvelle de la police en général est confortée par le Conseil Constitutionnel qui dans les années 1990 a affirmé la sauvegarde de l’ordre public comme un « objectif de valeur constitutionnelle » (13 août 1993, décision 93-325 DC concernant le maîtrise de l’immigration).
Autre remarque, la police désigne aujourd’hui des activités très variées : la police est d’abord une fonction (cette fonction dépasse la seule fonction « police administrative »), la police administrative n’est pas seulement une opération matérielle (ce n’est pas seulement le fait d’aller sur le terrain pour prévenir les usagers d’un risque), c’est aussi une activité de réglementation (consiste à prendre un arrêté d’interdiction/d’autorisation pour le maire). D’un point de vue juridique, la police administrative est l’activité qui consiste à prévenir les troubles à l’ordre public et maintenir l’ordre public (l’ordre public constituant la finalité de la police administrative). Le juge va s’attacher à contrôler la mise en œuvre de ces compétences.
Distinction entre police administrative et police judiciaire :
En principe, le contentieux de la police administrative relève de la juridiction administrative. Inversement, en principe, le contentieux de la police judiciaire relève de la compétence des juridictions judiciaires. Concernant la réparation, il y a quelques spécificités compte tenu du statut des personnels de police, la réparation des dommages subis par le personnel de police relève en principe de la compétence administrative. C’est le statut de la fonction publique qui attire vers lui le contentieux des relations entre le personnel de police et le service (Conseil d’Etat section, 17 avril 1953, Pinguet), le contentieux du personnel relève du juge administratif. La police judiciaire est presque exclusivement une activité étatique (tandis que la police administrative se décline au niveau local). Autre point commun entre ces deux polices : on n’a pas vraiment de séparation dans l’action elle-même de la police. La police administrative n’est pas exclusivement un caractère préventif et la police judiciaire n’a pas exclusivement un caractère répressif, il n’y a pas de séparation bien nette entre les deux polices (même si la police administrative sera chargée de prévenir les troubles à l’ordre public… mais elle peut aussi intervenir pour mettre un terme à l’ordre public). Voilà pourquoi le juge s’est attaché dans sa jurisprudence de dégager un critère de distinction entre police administrative et judiciaire.
Le critère de distinction :
Le critère de distinction tient compte du but de la décision qui doit être qualifié par le juge (critère finaliste). Ce qui est déterminant à la base, c’est l’intention de l’autorité de police ou du personnel de police qui a agit sur le terrain. Une jurisprudence s’est attachée à faire émerger le critère de distinction entre les deux polices.
On va dire qu’« il y a police judiciaire lorsque les décisions ou les opérations, qui sont l’objet du litige, sont en relation avec une infraction pénale, qu’elle soit réelle ou seulement éventuelle et présumée », il faut qu’il y ait une intention d’agir au nom d’une infraction pénale de la part de l’autorité de police. Par exemple, Conseil d’Etat section, 11 mai 1951, Baud : une personne est mortellement blessée au cours d’une opération de police ayant pour objet « d’appréhender des individus signalés comme faisant partie d’une bande de malfaiteurs ». Le juge administratif s’est estimé incompétent car il constate que les agents de police étaient en opération de police judiciaire. Les faits sont liés à une opération qui constituait une infraction pénale.
L’infraction peut n’être qu’éventuelle ou supposée :
Averties qu’un trafic d’or doit être effectué, les autorités de police organisent un guet-apens pour prendre en flagrant délit les trafiquants. Le piège échoue, les malfaiteurs ayant renoncé à leur projet : c’est une opération de police judiciaire. Une opération peut être qualifiée de police judiciaire alors que l’infraction est sur le point d’être commise (Tribunal des Conflits, 27 juin 1955, Dame Barbier).
Transformation d’une opération de police administrative en une opération de police judiciaire. :
Une opération de police administrative peut se transformer en police judiciaire, cela arrive très souvent. Dans l’affaire jugée par le Tribunal des Conflits*, 5 novembre 1977, Mademoiselle Motsch, une opération préventive du maintien de l’ordre est organisée à Cannes, une voiture force le barrage et brûle plusieurs feux de signalisation et emprunte un sens interdit. L’agent qui s’est lancé à sa poursuite fait feu et blesse la passagère qui avait fait du stop. La poursuite doit être considérée comme une opération de police judiciaire, même si à l’origine c’était une opération de police administrative.
Source : le-droit-administratif.fr
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