La phase judiciaire de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Une fois la phase administrative de l’expropriation réalisée (Enquête préalable, Déclaration d’Utilité Publique, Arrêté de cessibilité) le juge compétent pour opérer le transfert de propriété et allouer l’indemnité à l’exproprié est exclusivement le juge judiciaire, gardien naturel de la propriété privée. Toutefois, la création d’un juge spécial en matière d’expropriation est intervenue par une ordonnance du 23 Octobre 1958 afin que ce dernier soit chargé de l’ensemble des décisions intervenant après la phase administrative de la procédure d’expropriation. Pour ce qui est de l’évaluation des biens, le juge de l’expropriation se fera assister par un Commissaire du Gouvernement, directeur du domaine depuis le 26 Juillet 1962.
Le transfert de propriété opéré par l’ordonnance d’expropriation
L’ordonnance d’expropriation intervient à la suite de l’adoption de l’arrêté de cessibilité. A cet instant de la procédure, le Préfet saisit le juge de l’expropriation qui n’aura à intervenir que si les parties n’ont par réussi à conclure un accord amiable. Dans cette dernière hypothèse, le juge de l’expropriation bénéficie d’un délai de 8 jours pour adopter l’ordonnance d’expropriation. L’effet de l’ordonnance est de procéder au transfert de propriété, dès son adoption (et non lors de sa notification). Toutefois, le transfert en cause ne revêt qu’une nature juridique dans la mesure où la personne publique expropriante n’a pas encore versé l’indemnité préalable à l’exproprié.
Le versement d’une indemnité préalable à l’exproprié
Le juge de l’expropriation a compétence pour évaluer l’indemnité due à l’administré, le juge judiciaire ayant la faculté de se faire assister d’un notaire pour cette même évaluation. L’expropriant fait alors connaître le montant de son offre, en cas de désaccord le juge de l’expropriation est saisi pour fixer le montant de l’indemnité par un jugement motivé dans un délai de 8 jours. L’indemnité perçue doit impérativement recouvrir l’intégralité du préjudice matériel, direct et certain causé par l’expropriant, la date de l’évaluation du bien correspond par ailleurs à celle du jugement. La procédure d’expropriation ne saurait être réalisée, tel que le souligne l’Art 17 de la DDHC, que « sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
Les cas de réquisition d’emprise totale et de rétrocession des biens
La réquisition d’emprise totale intervient lorsqu’un administré est frappé d’une expropriation partielle de son bien et réclame une expropriation totale dans la mesure où la partie restante de son bien est devenue inutilisable. C’est notamment le cas lorsque se produit une expropriation partielle d’un immeuble bâti (la partie restante ne peut être utilisée dans des conditions normales) d’un terrain nu (la partie restante est inférieure au quart de la superficie totale) ou encore en cas d’expropriation partielle d’une exploitation agricole (l’opération venant compromettre son utilité économique).
La rétrocession du bien est une demande adressée par l’exproprié au juge judiciaire lorsque l’affectation du bien, prévue par la Déclaration d’Utilité Publique, n’a pas été matériellement respectée dans un délai de 5 ans. Le prix de la rétrocession équivaut au montant de l’indemnité préalable auquel s’ajoute la plus-value liée à la valeur du bien. Si l’affectation du bien n’est pas réalisée dans les délais, l’administré subit une atteinte au respect de son bien ainsi qu’un manque à gagner sur ce dernier. En cela, si l’expropriation avait été réalisée ultérieurement, l’exproprié aurait bénéficié d’une meilleure indemnisation. La rétrocession est ainsi un moyen de réparer le préjudice subi du fait des lenteurs de la réalisation de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Source : le-droit-administratif.fr
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