L’incorporation et les sortie des biens du domaine public
Une personne publique peut acquérir un bien, soit parce que ce dernier fait naturellement partie de son Domaine Public, soit par le fait d’un achat, d’une cession ou d’une expropriation, renvoyant alors au Domaine Public artificiel. L’incorporation du bien vient ensuite prendre acte de son appartenance au Domaine Public avant qu’il ne fasse l’objet d’une affectation. De ce fait, divers actes de (dé)classement viennent régir l’entrée et la sortie des biens du Domaine Public, conditionnant de plus le régime juridique leur étant applicable.
L’entrée des biens dans la domanialité publique, l’affectation matérielle
Par principe, la domanialité publique est une donnée objective et ne dépend pas de la volonté de l’administration, ni d’un éventuel acte de classement formel. A ce titre, l’affectation réelle du bien à l’utilité publique se révèle suffisante pour faire entrer ce dernier dans le Domaine Public (Conseil d’Etat ; 2005 Sté des Cinémas Uez). Si la personne publique souhaite tout de même prendre un acte de classement, ce dernier sera superflu et dénué de toute valeur juridique, ne venant que constater l’affectation matériellement établie. Ainsi, « la domanialité publique ne se décrète pas » tel que l’a rappelé le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son Art L2111-3, consacré la suffisance de l’affectation matérielle.
Par ailleurs, seule la personne publique propriétaire du bien a compétence pour décider de son affectation (Conseil d’Etat ; 1987 Commune de Levallois-Perret). Toutefois, il existe des cas où la loi vient dessaisir le propriétaire de cette compétence, les biens de l’Etat quant à eux font l’objet d’un décret ou d’un arrêté ministériel afin de décider de leur affectation. Enfin, il se peut que surviennent des changements d’affectation du bien régis par le principe de continuité de la domanialité publique : pendant la phase de transition, même si le bien est temporairement dépourvu de toute affectation, il n’y a aucune rupture de la domanialité publique. Ces changements peuvent être amiables et résulter soit d’un transfert de gestion du bien d’une collectivité à une autre ou encore d’un transfert de propriété. Il existe d’autres hypothèses où ce changement d’affectation s’effectuera de façon forcée, la loi pouvant autoriser l’Etat à procéder à un transfert de propriété entre personnes publiques.
La sortie des biens de la domanialité publique, l’acte de déclassement
Contrairement à l’entrée d’un bien au sein du Domaine Public, la sortie nécessite que le bien soit réellement désaffecté et qu’il fasse l’objet d’un acte de déclassement (Conseil d’Etat ; Section 17 Mars 1951 Sieur Ranchon). Ainsi, un acte de déclassement serait totalement sans valeur en l’absence de désaffectation matérielle du bien (Conseil d’Etat ; Section 22 Avril 1977 Michaud). La sortie d’un bien résulte donc de la combinaison d’un acte de désaffectation matérielle du bien et d’un acte de déclassement formel, venant rompre le lien entre le-dit bien et le régime de la domanialité publique.
Dans certaines hypothèses, il est même possible d’opérer un déclassement anticipé du bien, en prévoyant sa désaffectation future. Cette pratique s’avère nécessaire pour les biens de l’Etat afin d’organiser leur vente. A l’inverse, l’entrée dans le Domaine Public ne peut être anticipée en raison de la prohibition de la domanialité publique virtuelle. En effet, il n’est pas possible de décider par avance qu’un bien, ne faisant alors l’objet d’aucune affectation matérielle à l’utilité publique, puisse à l’avenir obéir au régime juridique inhérent au Domaine Public.
Source : le-droit-administratif.fr
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