L’existence d’un droit de propriété des personnes publiques sur leurs biens
Comme tout sujet de droit, les personnes morales de droit public (telles que l’Etat, les Collectivités Territoriales ou les Personnes Publiques sui generis) entretiennent un rapport avec leurs biens. Toutefois, l’existence même d’un droit de propriété n’a pas toujours relevé de l’évidence, le droit considérant traditionnellement que seuls les particuliers étaient en mesure de détenir un droit de propriété sur leurs biens.
Le rejet traditionnel de l’idée d’un droit de propriété des personnes publiques
Sous l’Ancien Régime, il n’existe aucune distinction entre le domaine privé et le domaine public des personnes publiques (le domaine étant l’équivalent du patrimoine pour les personnes privées). Les biens privés du monarque faisaient l’objet d’un droit de propriété, contrairement au Domaine de la Couronne, attaché à la fonction souveraine et insusceptible de toute propriété privée. L’Edit des Moulins en 1566 prévoit à cet effet que les biens du Domaine de la Couronne sont indisponibles, en vue d’éviter leur dilapidation, le Roi ayant sur ces derniers une obligation de garde et d’entretien. A la Révolution, le principe est transposé au Domaine de la Nation par la loi du 1er Décembre 1970.
Par la suite, au XIXe, la doctrine estime que l’approche unitaire du Domaine de l’Etat n’a pas lieu d’être et distingue à cet effet le domaine privé (biens non affectés à l’usage du public) et le domaine public (ensemble des biens affectés à l’usage de tous) sur lequel l’Etat ne peut exercer de droit de propriété. Cette distinction suit à la lettre les dispositions du Code Civil en ses Art 538 à 541 disposant que « le domaine public sont les biens insusceptibles de propriété privée ». Dès lors, l’Etat n’est pas détenteur des attributs du droit de propriété à savoir l’usus et l’abusus en raison du principe d’inaliénabilité.
La consécration ultérieure du droit de propriété des personnes publiques
M. Hauriou dans le Précis du Droit Administratif admet que l’Etat est propriétaire de son domaine public, tout autant qu’il est de son domaine privé. L’auteur, par cette théorie, fait échec au modèle de raisonnement traditionnel, consistant à se référer uniquement au droit de propriété tel qu’il a pu être envisagé dans le Code Civil. Dès lors, l’Etat détient l’usus (par l’affectation de biens aux services publics) le fructus (par la perception de redevances) et enfin l’abusus (c’est parce que l’Etat détient ce dernier qu’il a fallu que la loi impose l’inaliénabilité du domaine).
Les juridictions n’ont pas tardé à consacrer ce principe, le Conseil d’Etat en 1909 dans sa décision Ville de Paris usant alors de l’expression « l’Etat est propriétaire du Domaine Public » ainsi que le Conseil Constitutionnel de façon solennelle les 25 et 26 Juin 1986 dans une décision concernant les Lois de Privatisation. L’Art 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen devient le fondement juridique unique du droit de propriété qui « ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à titre égal, la propriété de l’Etat et des autres Personnes Publiques ».
Enfin, la consécration législative du droit de propriété des personnes publiques se fait par l’ordonnance du 21 Avril 2006 instituant le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Ce dernier code se structurant atour de l’acquisition, de la gestion et enfin de la cession des biens.
Source : le-droit-administratif.fr
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